7. Le dossier de la demande, pour consultation par le public, doit inclure les documents suivants:1° un document indiquant la manière pour toute personne, groupe ou municipalité de transmettre ses commentaires au ministre;
2° la demande d’attestation d’assainissement soumise au ministre par le demandeur, à l’exception des renseignements fournis au ministre en vertu des paragraphes 4, 5 et 10 de l’article 2;
3° les renseignements détenus par le ministre, autres que ceux fournis lors de la demande en vertu du paragraphe 12 de l’article 2, concernant la nature, la quantité, la qualité et la concentration des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’établissement industriel;
4° une copie de tous les avis publiés en vertu de l’article 31.20 de la Loi;
5° l’attestation d’assainissement proposée ou, dans le cas où le ministre a l’intention de refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement, les motifs justifiant le refus.